Lois et règlements

2014, ch. 119 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique

Texte intégral
Rapport annuel
15(1)La Commission remet au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport annuel comportant :
a) un aperçu de ses activités au cours de l’exercice financier précédent;
b) des recommandations sur l’exploitation, la direction et la réglementation des courses attelées dans les provinces de l’Atlantique;
c) ses états financiers audités pour l’exercice précédent.
15(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le Conseil peut demander des renseignements concernant les courses attelées dans les provinces de l’Atlantique et la Commission est tenue de les lui fournir.
15(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze jours du début de sa prochaine séance.
1993, ch. M-1.3, art. 19; 1994, ch. 2, art. 13; 2002, ch. 51, art. 4; 2015, ch. 13, art. 10
Rapport annuel
15(1)La Commission remet au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport annuel comportant :
a) un aperçu de ses activités au cours de l’exercice financier précédent;
b) des recommandations sur l’exploitation, la direction et la réglementation des courses attelées dans les provinces Maritimes;
c) ses états financiers audités pour l’exercice précédent.
15(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le Conseil peut demander des renseignements concernant les courses attelées dans les provinces Maritimes et la Commission est tenue de les lui fournir.
15(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze jours du début de sa prochaine séance.
1993, ch. M-1.3, art. 19; 1994, ch. 2, art. 13; 2002, ch. 51, art. 4